A-29, r. 4 - Règlement sur les appareils suppléant à une déficience physique et assurés en vertu de la Loi sur l’assurance maladie

Texte complet
66. Lors de l’achat ou du remplacement d’un fauteuil roulant à propulsion motorisée assuré, le coût total assumé par la Régie pour l’ensemble des services suivants est le prix fixé au Tarif:
1°  le coût des services requis pour la prise de mesures, le montage et l’ajustement du fauteuil, de même que pour l’entraînement de la personne assurée;
2°  les services d’administration et de gestion d’inventaire.
Lors de l’achat ou du remplacement d’un fauteuil roulant à propulsion manuelle ou d’un fauteuil roulant à propulsion manuelle de modèle léger assuré, le coût total assumé par la Régie pour l’ensemble de ces mêmes services est le prix fixé au Tarif.
Lorsqu’un fauteuil roulant, déjà retourné à un établissement conformément à l’article 57, est fourni de nouveau à une personne assurée, le coût total que la Régie assume pour l’ensemble de ces mêmes services est le prix fixé au Tarif, selon qu’il s’agit d’un fauteuil roulant à propulsion motorisée ou d’un fauteuil roulant autre qu’un fauteuil roulant à propulsion motorisée.
Lorsqu’un appareil doit être ajusté à la croissance d’une personne assurée de moins de 19 ans, le coût total que la Régie assume pour l’ensemble des services mentionnés au premier alinéa est le montant forfaitaire fixé au Tarif.
D. 612-94, a. 66; D. 961-94, a. 1; D. 1334-98, a. 33; Décision 2001-11-14, a. 8; Décision 2003-06-11, a. 7; Décision 2004-04-14, a. 5; Décision 2005-04-13, a. 5; Décision 003-2006, a. 6; Décision 001-2007, a. 6; Décision 002-2008, a. 7; Décision 001-2009, a. 36.